D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
6.03. Lorsqu’un jour férié tombe une journée non ouvrable, l’observation en est reportée au jour ouvrable suivant ou précédant ce jour férié, à moins d’une entente écrite entre l’employeur et une majorité de ses salariés assujettis, pour le reporter à une autre date. Une copie de cette entente est transmise au comité paritaire, au préalable.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.03; D. 1478-82, a. 3; D. 1845-82, Erratum.